Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Les États membres peuvent prévoir des montants supplémentaires pour la mise en œuvre de ces mesures. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'inspection. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'émission a lieu. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'émission a lieu. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. |
Les données relatives à l'utilisation du dispositif doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'émission. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'inspection. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'émission a lieu. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'équipement est situé. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 10%. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2 de l'électricité. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est fabriqué. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'émission a lieu. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sur le marché en tant que produits de base. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
458003 (00458003) |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
458141 (00458141) |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'émission a lieu. |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est fixé à: |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de lutte contre les risques liés à l'utilisation de drogues. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |